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2301166 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Denial Judicial Review Withdrawal

Numéro de cause 2301166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipality's decision from December 15, 2022, which denied a building permit for an extension and facade modification, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal of March 3, 2023, and requested costs; however, the applicants subsequently filed a memorandum on September 21, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of their action, which the defendant municipality accepted, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Building Permit Denial Judicial Review Withdrawal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the action.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire contrôle juridictionnel désistement d'action qualité pour recourir contre permis approbation du règlement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the act of withdrawal of the action by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant acknowledgement of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 du maire de la commune d'Echillais refusant le permis de construire sollicité pour l'extension d'une habitation et une modification de façades, ensemble la décision du 3 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Echillais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune d'Echillais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Par un courrier, reçu le 26 septembre 2023, la commune d'Echillais, représentée par Me Dunyach, accepte le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête en précisant qu'il s'agissait d'un désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune d'Echillais.

Fait à Poitiers, le 4 décembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD