Association's Tax Discharge Petition Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought discharge from a local residence tax for 2022 and the suspension of payment, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association failed to properly regularize its filing after being requested to provide documentation verifying the authority of the signatory, a legal department manager, to represent the legal entity in court proceedings, as the required documentation was not submitted within the stipulated timeframe following notification via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Tax Discharge Petition Dismissed for Procedural Irregularity: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En application de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order rejects the association's application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, l'association Secours Catholique - Caritas France demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un local situé à Aubigny-sur-Nère (Cher) ;
2°) de prononcer le sursis de paiement de cette imposition et l'annulation des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En application de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La requête de l'association Secours Catholique - Caritas France a été signée par Mme A B, se présentant comme responsable du département juridique de l'association. Par un courrier du 3 avril 2023, l'association requérante a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, les dispositions statutaires ou la décision habilitant Mme B à agir en justice en son nom. Ce courrier, mis à disposition de l'association Secours Catholique - Caritas France dans l'application Télérecours citoyens le 3 avril 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. L'association n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Secours Catholique - Caritas France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Secours Catholique - Caritas France.
Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.