Legislator Jurisprudence & Législation
2301166 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2301166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person filed an urgent request to compel the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, having failed to secure a meeting since September 2022. The court found that because the prefect subsequently scheduled the requested appointment for October 2, 2023, the underlying claim for injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling: The court found that because the prefect subsequently scheduled the requested appointment for October 2, 2023, the underlying claim for injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour délai légal de procédure exercice du droit de visite présentation devant l'autorité ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal is authorized to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle a tenté de prendre rendez-vous en septembre 2022 sans succès et qu'elle a renouvelé sa demande en avril 2023.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 2 octobre 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER