Legislator Jurisprudence & Législation
2301166 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Order for Costs

Numéro de cause 2301166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting his request for family reunification and to compel the prefect to authorize his family's entry into France, but the applicant subsequently filed an unqualified withdrawal of his annulment and injunction requests; therefore, the court acknowledged the withdrawal of those primary conclusions pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant one thousand euros for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Order for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the request, particularly concerning the acceptance of the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'autoriser l'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse et de leurs deux enfants, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Par un acte enregistré le 25 avril 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.