Legislator Jurisprudence & Législation
2301165 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Payment of Energy Transition Bonus

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the implicit rejection of their administrative appeal concerning a €1,500 energy transition bonus from a national housing agency, but the agency subsequently paid the awarded amount following a regularization of the file. The court ruled that since the payment had been executed prior to the final judgment, rendering the core request moot and uncontested by the petitioner, there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Payment of Energy Transition Bonus: The court ruled that since the payment had been executed prior to the final judgment, rendering the core request moot and uncontested by the petitioner, there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire transfert devenu sans objet paiement des prestations indemnité pour changement d'occupation décision préjudicielle assignation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

This is the operative part of the order, deciding the final outcome of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no longer cause to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B C épouse A conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant le versement de la prime de transition énergétique de 1 500 euros qui lui avait été accordée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 8 février 2024, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le recours administratif de Mme C a été examiné favorablement ; qu'un dossier de régularisation a été créé ; qu'en exécution d'un ordre de paiement du 1er février 2024, la prime de transition énergétique de 1 500 euros a été versée à la requérante ; qu'ainsi sa requête n'a plus d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un ordre de paiement du 1er février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la prime de transition énergétique d'un montant de 1 500 euros qui avait été attribuée à Mme C a été versée à l'intéressée. La requérante, à qui les mémoires en défense ont été communiqués, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 8 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.