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2301165 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Timeliness of Administrative Appeal for Family Reunification Denial

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from May 25, 2022, rejecting his family reunification request, but filed the administrative appeal on February 23, 2023. The court ruled that since the rejection decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was issued on May 25, 2022, the two-month statutory appeal period expired shortly thereafter, rendering the subsequent filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus necessitating the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Timeliness of Administrative Appeal for Family Reunification Denial: The court ruled that since the rejection decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was issued on May 25, 2022, the two-month statutory appeal period expired shortly thereafter, rendering the subsequent filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus necessitating the dismissal of the request.

Mots-clés

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regroupement familial respect du délai de recours licenciement administratif délais légaux notification de la décision expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the claim is based on the manifest inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de regroupement familial au profit de son enfant le 9 février 2021. Par la décision attaquée du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Il ressort des déclarations du requérant lui-même que la décision litigieuse lui a été adressée le 25 mai 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 23 février 2023 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 décembre 2023.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.