Family Allowance Fund Refusal of Social Inclusion Income Benefits Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the family allowance fund refusing social inclusion income benefits was deemed inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, despite being explicitly invited by the court to regularize the omission. The court reasoned that under relevant administrative justice and social action codes, the required prior administrative recourse to the departmental council president must be completed before judicial review can be sought, as the decision following that recourse supersedes the initial administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Refusal of Social Inclusion Income Benefits Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under relevant administrative justice and social action codes, the required prior administrative recourse to the departmental council president must be completed before judicial review can be sought, as the decision following that recourse supersedes the initial administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal was not filed.
Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal that was not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le service d'accueil et d'hébergement de l'association Père C, le " S.A.H. A.P.L.B. ", demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 4 mai 2023, le tribunal a invité le " S.A.H. A.P.L.B. " à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée au président du conseil départemental de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Si le " S.A.H. A.P.L.B. " conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à M. A B, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement le président du conseil départemental de la Charente du recours administratif préalable prévu par les dispositions l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a été invité, par lettre du 4 mai 2023 dont il a accusé réception le lendemain, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du service d'accueil et d'hébergement de l'association Père C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée service d'accueil et d'hébergement de l'association Père C.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2301165