Legislator Jurisprudence & Législation
2301165 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Lacking Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for a ten-year residence permit and costs, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that the dispute concerned an administrative police decision targeting an individual, and under procedural rules, such matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the contested decision, which in this case was Saint-Denis in Seine-Saint-Denis, thus necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Lacking Territorial Jurisdiction: The court reasoned that the dispute concerned an administrative police decision targeting an individual, and under procedural rules, such matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the contested decision, which in this case was Saint-Denis in Seine-Saint-Denis, thus necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi objet du litige autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, based on the finding of territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre un titre de séjour temporaire d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Saidi, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B avait pour lieu de résidence la commune de Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Orléans, le 6 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER