Legislator Jurisprudence & Législation
2301165 Généré par l'IA

Foreign National's Removal Suspension Denied Due to Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of an order to leave the territory without delay and an entry ban, arguing that the decision constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite facing imminent removal. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence of the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory to establish that the administrative decisions constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions of the application under the provisions allowing for rejection when the request is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Removal Suspension Denied Due to Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence of the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory to establish that the administrative decisions constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions of the application under the provisions allowing for rejection when the request is manifestly unfounded.

Mots-clés

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éloignement entrée illégale décision étrangère ressortissants étrangers griefs de droits humains licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of legal costs, which is typically addressed in the dispositive, although no explicit order on costs was made, this article was referenced by the petitioner for costs, and a final order must be reviewed for cost provisions. However, since the actual dispositive (Articles 1, 2, 3) only mentions rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and a copy transmission (Art. R. 751-8), and does not explicitly cite L. 761-1 in the ruling orders, it is technically excluded based on the strict rule of only citing provisions *actually used in the final orders* (the numbered articles 1 and 2). Since the third requested point (condemnation to pay costs) was rejected along with everything else, and no cost order (Art. L. 761-1) appears in Articles 1 or 2, no cost provision is extracted.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, which is typically addressed in the dispositive, although no explicit order on costs was made, this article was referenced by the petitioner for costs, and a final order must be reviewed for cost provisions. However, since the actual dispositive (Articles 1, 2, 3) only mentions rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and a copy transmission (Art. R. 751-8), and does not explicitly cite L. 761-1 in the ruling orders, it is technically excluded based on the strict rule of only citing provisions *actually used in the final orders* (the numbered articles 1 and 2). Since the third requested point (condemnation to pay costs) was rejected along with everything else, and no cost order (Art. L. 761-1) appears in Articles 1 or 2, no cost provision is extracted.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 5 décembre 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2014, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire au soutien de sa requête son acte de naissance aux Comores et une attestation du 7 octobre 2014 de non-admission provisoire au séjour au titre de l'asile. S'il se prévaut des cartes de résident de son père et de sa mère, il y a lieu de constater qu'il est devenu père d'une fille née à Mayotte en 2018 mais ne fournit aucune précision sur leur vie commune et sur la situation administrative de la mère de celle-ci. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301165