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2301164 Généré par l'IA

Applicant's Unconditional Withdrawal of Housing Subsidy Annulment Request

Numéro de cause 2301164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision rejecting their application for a housing renovation subsidy ("MaPrimeRénov") and requested payment of the subsidy and damages, but subsequently submitted a letter on February 13, 2025, declaring an unconditional withdrawal of the entire request, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording this withdrawal, despite the administrative agency noting a subsequent approval of the subsidy amount sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Unconditional Withdrawal of Housing Subsidy Annulment Request: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording this withdrawal, despite the administrative agency noting a subsequent approval of the subsidy amount sought.

Mots-clés

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subvention révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande de révision recours en annulation en droit de l'Union procédure d'approbation versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the appellant's withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal president to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser une somme de 3 258 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov " ;

3°) de condamner l'ANAH au versement d'une somme au titre des dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'une prime d'un montant de 3 258 euros lui a été accordée par une décision du 16 janvier 2024 ;

2°) à l'irrecevabilité des conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts en tant qu'elles ne sont pas chiffrées.

Par un courrier, enregistré le 13 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un courrier, enregistré le 13 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Pau, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301164