Legislator Jurisprudence & Législation
2301164 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs

Numéro de cause 2301164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of a municipal decision granting a demolition permit for an old garage and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, the applicants subsequently submitted an unequivocal withdrawal of their proceedings. The Tribunal administratifs de Rennes, exercising its authority under the code of administrative justice to rule on the consequences of a withdrawal, officially recorded the applicants' discontinuance of the action while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1, deeming it inappropriate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs: The Tribunal administratifs de Rennes, exercising its authority under the code of administrative justice to rule on the consequences of a withdrawal, officially recorded the applicants' discontinuance of the action while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1, deeming it inappropriate given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais fiction de retrait permis de démolir retrait de l'autorisation autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the judge's power to rule on the withdrawal of the proceedings.

article L. 761-1 du code justice administrative

Cited by the applicants in their initial request regarding the awarding of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality in its subsequent submissions regarding the awarding of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 17 avril 2023, M. A B, Mme G H, Mme E C et Mme F D demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire d'Erquy a accordé à l'établissement public foncier de Bretagne un permis pour la démolition totale d'un ancien garage, situé au 48 rue des Hôpitaux, parcelles C 1810, C1811 ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy le versement à chacun d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la commune d'Erquy, représentée par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2024, les requérants se sont désistés de leur instance.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, l'établissement public foncier de Bretagne, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la commune d'Erquy déclare prendre acte du désistement des requérants et concluent à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. S'agissant des conclusions de la commune d'Erquy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Erquy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, représentante unique des requérants, à l'établissement public foncier de Bretagne et à la commune d'Erquy.

Fait à Rennes, le 3 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.