Recovery of Excess Solidarity Income Due to Fraudulent Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of decisions rejecting his request to waive the recovery of €9,262.48 in excess active solidarity income, which the department alleged resulted from fraud related to his extended stay abroad and income declarations. The court rejected the petition in an order, reasoning that the arguments raised by the petitioner—concerning his prolonged stay in another country due to the pandemic and his alleged ignorance regarding the impact of extended foreign stays on benefits—lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to permit an assessment of the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Recovery of Excess Solidarity Income Due to Fraudulent Declarations: The court rejected the petition in an order, reasoning that the arguments raised by the petitioner—concerning his prolonged stay in another country due to the pandemic and his alleged ignorance regarding the impact of extended foreign stays on benefits—lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to permit an assessment of the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the arguments lacked sufficient precision to assess the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 9 262,48 euros et son recours gracieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. B conteste les décisions du 12 avril 2023 en tant qu'elles soulèvent une fraude de sa part. Il fait valoir qu'il a prolongé son séjour en Côte d'Ivoire jusqu'en février 2022 au lieu de décembre 2020, afin d'éviter la pandémie de Coronavirus, qu'il n'a pas dissimulé ses revenus ni fait de fausses déclarations trimestrielles, et qu'il ignorait qu'un séjour à l'étranger de plus de 3 mois engendrait une modification de ses droits. Ces moyens sont dépourvus des précisions suffisantes pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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