Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to award the allowance for disabled adults for the period between 2010 and 2018. The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, jurisdiction over decisions regarding the allocation of the allowance for disabled adults lies with the judicial courts, specifically the Judicial Court, as empowered to review the decisions of the commission for rights and autonomy for disabled persons. Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the applicant's request to the Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 3 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Claim: The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, jurisdiction over decisions regarding the allocation of the allowance for disabled adults lies with the judicial courts, specifically the Judicial Court, as empowered to review the decisions of the commission for rights and autonomy for disabled persons. Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the applicant's request to the Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to transmit the file to the competent judicial court because the dispute relates to the allowance for disabled adults (aide sociale).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal que lui soit allouée l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre 2010 et 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ". En vertu de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de La Rochelle la requête de Mme A tendant à ce que lui soit allouée l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre 2010 et 2018.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de La Rochelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 9 juin 2023
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD