Legislator Jurisprudence & Législation
2301164 Généré par l'IA

Failure to State Grounds in Petition for Judicial Review

Numéro de cause 2301164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by filing a request that merely transmitted a prior administrative appeal (recours gracieux) to the prefect regarding the refusal to issue a national identity card, without presenting any specific conclusions or arguments to the administrative judge. The court ruled that this filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked the requisite statement of facts, legal grounds, and operative requests, leading to the outright dismissal of the petition under Article R. 222-1(4) for being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Grounds in Petition for Judicial Review: The court ruled that this filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked the requisite statement of facts, legal grounds, and operative requests, leading to the outright dismissal of the petition under Article R. 222-1(4) for being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision licenciement administratif état requérant motivation insuffisante des griefs constitutionnels défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, justifying the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A transmet au tribunal un recours gracieux exercé auprès du préfet de l'Hérault contre sa décision du 7 février 2023 portant rejet de sa demande de délivrance de carte nationale d'identité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision du 7 février 2023 portant rejet de sa demande de délivrance de carte nationale d'identité, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023.

La greffière,

A. Lacaze