Legislator Jurisprudence & Législation
2301164 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Deportation Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2301164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the emergency suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request on the merits because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, or intensity of his personal and family ties in the territory, citing inadequate documentation including an expired residence permit receipt and a birth certificate belonging to another individual, thus rendering his claim of a manifest breach of a fundamental freedom unfounded under the emergency review standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Deportation Order and Article 8 Rights: The court rejected the request on the merits because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, or intensity of his personal and family ties in the territory, citing inadequate documentation including an expired residence permit receipt and a birth certificate belonging to another individual, thus rendering his claim of a manifest breach of a fundamental freedom unfounded under the emergency review standard.

Mots-clés

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droit de séjour sortie illégale ressortissants étrangers état d'urgence droits fondamentaux violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the applicant's request because it was found manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A M'Madi Said, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A M'Madi Said, ressortissant comorien, né le 20 décembre 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si M. A M'Madi Said soutient vivre à Mayotte depuis 2012, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire au soutien de sa requête un avis de non-imposition sur les revenus de 2019, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis le 3 juin 2020 et une attestation de droits à l'assurance maladie valable un mois entre mai et juin 2020. Il ne justifie d'ailleurs pas de son identité en versant un acte de naissance qui n'est pas le sien mais correspond à une personne née en 1964. En outre, s'il se prévaut de la nationalité française d'une personne qu'il présente comme son cousin, il n'établit pas leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A M'Madi Said fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A M'Madi Said est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Madi Said et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301164