Driver v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for the restoration of six points deducted from their driving license following two traffic offenses committed in August 2021, and for an order compelling the Minister of the Interior to reinstate their initial points total. The court noted that the petitioner subsequently acknowledged the Minister had granted their request regarding the license points and maintained only the claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claim for costs, determining that imposing costs upon the State was unwarranted in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration and Costs): The court noted that the petitioner subsequently acknowledged the Minister had granted their request regarding the license points and maintained only the claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claim for costs, determining that imposing costs upon the State was unwarranted in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving formal notice of the withdrawal regarding the annulment and injunction claims (Article 1).
Cited regarding the rejection of the claim for costs incurred but not included in the legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 12 janvier 2023 et tendant à la restitution de six points affectés à son permis de conduire retirés à la suite de deux infractions infractions au code de la route constatées le 13 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de points initial, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. A prend acte de ce que le ministre de l'intérieur lui a donné gain de cause et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nancy, le 16 avril 2024.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.