Legislator Jurisprudence & Législation
2301162 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings for Unauthorized Mooring

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative body initiated proceedings against an individual for the unauthorized mooring of a boat on the public river domain of the Canal du Midi, seeking a fine, an order for removal under penalty, and reimbursement for official report costs. However, the body subsequently submitted a straightforward notice of withdrawal of its claim, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to note such withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings for Unauthorized Mooring: However, the body subsequently submitted a straightforward notice of withdrawal of its claim, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to note such withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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éloignement retrait de la plainte pénale annonces publiques dispositions transitoires en matière maritime péremption de l'exécution de la décision procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the withdrawal of the claim by Voies navigables de France.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to formally acknowledge a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Meta " immatriculé "TOF22263F" sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal du midi, bief de Bayard, au point kilométrique 13+470, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne.

L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal :

1°) de condamner M. B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un courrier enregistré le 6 septembre 2023, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,