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2301162 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Director of National Education (AESH Provision)

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an implicit refusal by the departmental director of national education to provide their disabled daughter with the individual support recommended by the disability rights commission, requesting an order for the designation of a support assistant (AESH) under penalty. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the academy rector had subsequently granted the parents' request by deciding on March 7, 2023, to recruit an AESH for the student effective March 6, 2023, and further rejected the request for legal costs under the relevant administrative code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Parents v. Departmental Director of National Education (AESH Provision): The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the academy rector had subsequently granted the parents' request by deciding on March 7, 2023, to recruit an AESH for the student effective March 6, 2023, and further rejected the request for legal costs under the relevant administrative code provision.

Mots-clés

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droit à la formation frais administratifs conflit parental recours en annulation en droit de l'Union e-justice soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used to justify the court's order declaring that there is no longer any need to rule on the primary requests (annulment, injunction, and penalty).

Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Used to justify the court's order rejecting the remaining requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' requests and evaluated in the reasoning, but the court ultimately decided not to grant the costs based on this article in the dispositive context (though it is mentioned as a rejected claim, it does not appear explicitly in the final numbered orders as a provision *applied* for awarding costs, only rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Val-de-Marne a rejeté la mise en demeure de mettre en place l'accompagnement de leur fille par un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel conformément aux préconisations de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 12 avril 2022 ;

2°) d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne de désigner un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil a fait droit à la demande présentée par les requérants, relative à l'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation de leur fille D C en situation de handicap inscrite en classe de cours préparatoire à l'école élémentaire Ozar Hatorah, par le recrutement d'une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) à compter du 6 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C et Mme B C.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'academie de Creteil.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,