Claimant Fails to Regularize Administrative Appeal for Benefit Repayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a demand for repayment of an overpayment of social benefits from the family allowance fund, but the administrative court rejected the application as inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the filing by submitting the contested decision or justifying its absence, as required by the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Administrative Appeal for Benefit Repayment Demand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected in the operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B conteste un indu de prestations sociales mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui demandant le remboursement d'un indu de prestations sociales, il ne produit pas, au soutien de sa requête, la décision ou l'acte attaqué. Par un courrier recommandé du 9 mai 2023, dont il a accusé réception le 12 mai 2023, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,