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2301162 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Residential Property Tax Rejection on Grounds of Unfounded Claim

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their administrative claim regarding a residential property tax liability for the year 2022, asserting that the tax authority's determination of private occupancy lacked concrete basis and relying on general information from a government website. The court ruled that the litigant's arguments consisted only of inoperable grounds, specifically citing unopposable website information and failing to provide sufficient factual precision to support their challenge, leading to the rejection of the application via an order based on the provision allowing dismissal for manifestly unfounded or inoperable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Residential Property Tax Rejection on Grounds of Unfounded Claim: The court ruled that the litigant's arguments consisted only of inoperable grounds, specifically citing unopposable website information and failing to provide sufficient factual precision to support their challenge, leading to the rejection of the application via an order based on the provision allowing dismissal for manifestly unfounded or inoperable claims.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable impôt foncier procès fiscal autorité fiscale propriété privée fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Thonon Ouest a rejeté sa réclamation portant sur la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement situé à Morzine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A supposer que Mme B soit regardée comme ayant entendu demander la réduction de l'imposition en litige, elle se borne à se prévaloir d'informations qu'elle dit avoir trouvées sur le site " impôt.gouv.fr ", lesquelles ne sont pas opposables à l'administration fiscale, et à indiquer que l'appréciation du service des impôts selon laquelle elle serait susceptible d'occuper l'appartement à titre privé ne s'appuie sur rien de concret. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 9 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.