Legislator Jurisprudence & Législation
2301162 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly concerning his child born in the territory. The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficiently conclusive evidence regarding the stability and intensity of his personal and family ties in the territory to establish a serious and manifest illegality of the administrative decision, thus rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficiently conclusive evidence regarding the stability and intensity of his personal and family ties in the territory to establish a serious and manifest illegality of the administrative decision, thus rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut de preuve ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the ordinance to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 3 décembre 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si M. B A soutient vivre à Mayotte depuis 2014, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire au soutien de sa requête quelques factures et titres de paiement datés de 2018, 2019 et 2022. En outre, s'il se prévaut de la nationalité française et du document de circulation pour étranger mineur de deux personnes qu'il présente comme ses frères, il n'établit pas leur lien de parenté. S'il fait, en revanche, valablement état de la carte de résident de son père, il y a lieu de constater que le requérant est devenu père d'un enfant né à Mayotte en 2019. Si la mère de celui-ci atteste de leur vie commune depuis six ans, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'elle serait régulièrement autorisée au séjour. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301162