Petition for Annulment of Demolition Order Dismissed Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an urgent order dated July 20, 2023, mandating repair or demolition work on an edifice, arguing that the property in question was subject to sales agreements and that he was not the project manager for ongoing construction, thus rendering the order inapplicable to him. The court dismissed the petition via an order because the initial request was deemed manifestly inadmissible; a formal request for regularization sent by the court's registry was returned marked "addressee does not reside at the indicated address" (NPAI), and the petitioner failed to provide the requisite statement of conclusions and legal arguments within the allotted time following this unsuccessful notification attempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, article R. 612-1 du même code; Petition for Annulment of Demolition Order Dismissed Due to Inadmissibility: The court dismissed the petition via an order because the initial request was deemed manifestly inadmissible; a formal request for regularization sent by the court's registry was returned marked "addressee does not reside at the indicated address" (NPAI), and the petitioner failed to provide the requisite statement of conclusions and legal arguments within the allotted time following this unsuccessful notification attempt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Implicitly applied as the request was not regularized after notice, justifying the rejection under R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 portant mise en demeure urgente d'effectuer des travaux de réparation ou démolition d'un édifice, à raison de l'immeuble situé au 22 rue Barbès à Pointe-à-Pitre.
Il soutient que :
- cet immeuble est composé de trois lots et que les lots n°2 et 3 sont sous compromis de vente depuis le 11 juillet 2017 ;
- le 3 juin 2020, l'acheteur a déposé une demande de permis de construire afin de réaliser des travaux qui sont toujours en cours ;
- il n'est pas le maître d'ouvrage de ces travaux ;
- il n'est pas concerné par l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La demande de régularisation qui a été adressée, par le greffe du tribunal, le 4 octobre 2023, à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " NPAI " pour n'habite pas à l'adresse indiquée. Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation à M. A qui n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'énoncé de conclusions et de moyens de droit. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL