Legislator Jurisprudence & Législation
2301161 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2301161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, initially dated March 23, 2021, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that there was no longer any need to rule on the main claim because the prefect had subsequently issued the requested residence permit on March 20, 2023, rendering the annulment request moot, and consequently rejected the related request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that there was no longer any need to rule on the main claim because the prefect had subsequently issued the requested residence permit on March 20, 2023, rendering the annulment request moot, and consequently rejected the related request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation opposition au mariage retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request for annulment because the subject matter has disappeared.

Article 2

The remainder of the conclusions of the request is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing a ruling by order because there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for the State to pay the sum to the counsel based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a délivré à M. B le 20 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Savoie et à Me Mathis.

Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.