Jurisdictional Transfer and Denial of Preliminary Relief in Civil Servant Disciplinary File Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested an emergency order compelling a Minister to provide all documents related to their individual administrative disciplinary file, arguing urgency and necessity for future litigation, but the administrative court rejected the request because the applicant's duty station (in the Rhône department) placed jurisdiction for such individual disputes concerning civil servants with the Administrative Tribunal of Lyon, not Montpellier, and the claim for legal costs was denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 312-12 du même code, article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer and Denial of Preliminary Relief in Civil Servant Disciplinary File Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the operative part of the decision.
This article was cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs against the State.
This article was the basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the case was ultimately rejected on other grounds (jurisdiction).
This article was cited in the reasoning to determine that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal.
This article was cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction based on the location of the official's posting.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B représenté par Me Brice, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Noûs Avocats, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer, par voie dématérialisée ou par envoi postal, copie de l'intégralité des pièces de son dossier individuel, soit toutes les pièces ayant été communiquées aux membres du conseil de discipline afin qu'il émette son avis, les documents utilisés ou produits par les services ayant diligenté l'enquête administrative, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des membres du laboratoire, et par son administration de tutelle pour réaliser cette procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que les documents demandés lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits et assurer sa défense ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de recours contentieux ;
- la mesure ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () "
3. Il résulte de l'instruction que M. B, technicien de laboratoire de classe normale, est affecté depuis le 22 août 2022 au laboratoire de Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer, par voie dématérialisée ou par envoi postal, copie de l'intégralité des pièces de son dossier individuel, soit toutes les pièces ayant été communiquées aux membres du conseil de discipline afin qu'il émette son avis, les documents utilisés ou produits par les services ayant diligenté l'enquête administrative, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des membres du laboratoire, et par son administration de tutelle pour réaliser cette procédure disciplinaire, ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 1 000 euros que réclame M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2023.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2023.
La greffière,
A. Lacaze