Challenge to Housing Aid Calculation Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit refusal by the agricultural social mutual fund to account for his children when calculating his housing aid rights, following a request made in June 2022. However, the court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested administrative decision or justifying the impossibility of its production, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Challenge to Housing Aid Calculation Dismissed for Procedural Deficiency: However, the court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested administrative decision or justifying the impossibility of its production, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as inadmissible due to failure to regularize.
The failure to comply with this procedural requirement (producing the challenged decision) led to the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône sur sa demande du 23 juin 2022 tendant à la prise en compte de ses enfants dans le calcul de ses droits en matière d'aide au logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 25 mars 2023, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions et faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,