Legislator Jurisprudence & Législation
2301160 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2301160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested the State cover legal fees. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on March 20, 2023, after the lawsuit was filed, the application for annulment was rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, and the remaining claim for legal fees was rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on March 20, 2023, after the lawsuit was filed, the application for annulment was rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, and the remaining claim for legal fees was rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the request for annulment because the matter has become moot (impliedly based on the reasoning referencing Article R. 222-1 3° of the CJA).

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President with the authority to issue an order finding no further need to rule on a request (Item 3) or to rule on requests concerning only costs (Item 5), which justifies the nature of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the decision in Article 3, concerns the award of costs, which is implicitly rejected under Article 2, as the applicant's specific request for costs under this article was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a délivré à Mme B le 20 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Savoie et à Me Mathis.

Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.