Legislator Jurisprudence & Législation
2301160 Généré par l'IA

Failure to Meet Formal Requirements for Administrative Petition

Numéro de cause 2301160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted to the administrative judge only a copy of a letter sent to the prefect requesting an appointment, rather than a formal petition. The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking an exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions, rendering the request manifestly inadmissible under the provision allowing the summary judgment judge to reject requests that do not meet jurisdictional or formal requirements.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to Meet Formal Requirements for Administrative Petition: The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking an exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions, rendering the request manifestly inadmissible under the provision allowing the summary judgment judge to reject requests that do not meet jurisdictional or formal requirements.

Mots-clés

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exigences de forme requête en nomination tenue insuffisante du dossier procédure administrative production tardive de pièces motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it did not meet the requirements for a request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility ruling was based on the failure to comply with the requirements set out in this article for filing a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Mme B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoquée en préfecture. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande auprès du juge des référés, elle n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER