Legislator Jurisprudence & Législation
2301160 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Compensation Appeal

Numéro de cause 2301160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the administrative tribunal to overturn the decision of the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons which had rejected their application for the personal compensation benefit for disability. The court determined, based on statutory provisions in the social action and families code, that jurisdiction over appeals concerning the attribution of this specific compensation benefit lies with the specifically designated judicial courts, not the administrative order of jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal issued an order to transmit the case file to the competent judicial court for proper adjudication.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 3 du décret susvisé du 27 février 2015, Article L. 241-9 du même code, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Compensation Appeal: The court determined, based on statutory provisions in the social action and families code, that jurisdiction over appeals concerning the attribution of this specific compensation benefit lies with the specifically designated judicial courts, not the administrative order of jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal issued an order to transmit the case file to the competent judicial court for proper adjudication.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité déclinatoire de compétence contrôle juridictionnel autonomie administrative prestation statutaire réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the transmission of the request file to the competent judicial court.
Article 3 du décret susvisé du 27 février 2015
This provision provided the legal basis for the administrative court to transmit the file to the judicial order when dealing with a dispute concerning the attribution of the prestation de compensation du handicap.
Article L. 241-9 du même code
This provision was cited in the reasoning to establish that disputes regarding the attribution of the prestation de compensation du handicap fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts.
Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
This provision was cited in the reasoning to establish the competence of the CDAPH to rule on the attribution of the prestation de compensation du handicap.
Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
This provision was cited in the reasoning as the basis for designating the competent judicial courts for appeals concerning the PCH.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the request file to the competent judicial court.

Article 3 du décret susvisé du 27 février 2015

This provision provided the legal basis for the administrative court to transmit the file to the judicial order when dealing with a dispute concerning the attribution of the prestation de compensation du handicap.

Article L. 241-9 du même code

This provision was cited in the reasoning to establish that disputes regarding the attribution of the prestation de compensation du handicap fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning to establish the competence of the CDAPH to rule on the attribution of the prestation de compensation du handicap.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the reasoning as the basis for designating the competent judicial courts for appeals concerning the PCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de réformer la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap ;

2°) de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Poitiers la requête de M. B dirigée contre le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 9 juin 2023

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER