Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a one-year ban on re-entry, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction. Applying the rule that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the petitioner resided in Paris when the order was issued, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer: Applying the rule that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the petitioner resided in Paris when the order was issued, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order transmits the case file to the Paris administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction.
Cited to establish the jurisdictional competence based on the location of residence.
Cited to define the jurisdiction (Cergy-Pontoise) to which the case was initially submitted, supporting the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ()".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet