Legislator Jurisprudence & Législation
2301159 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Recovery Annulment Dismissal

Numéro de cause 2301159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a recovery order for a social housing allowance overpayment amounting to €3,229, arguing honestly declared income and current financial inability to repay the debt. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the litigant's financial situation, while perhaps warranting a request for discretionary waiver to the relevant family allowance fund, was inoperative regarding the legality of the initial recovery measure, thereby justifying dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Recovery Annulment Dismissal: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the litigant's financial situation, while perhaps warranting a request for discretionary waiver to the relevant family allowance fund, was inoperative regarding the legality of the initial recovery measure, thereby justifying dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social recouvrement de créances allocation sociale licenciement administratif renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the claim because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 30 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a signifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 229 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. M. A explique avoir toujours honnêtement déclaré ses revenus et soutient qu'en raison de sa situation familiale actuelle, il n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Ce moyen est toutefois sans influence sur la légalité de la contrainte du 30 novembre 2022 et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à M. A la remise gracieuse de sa dette. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de formuler lui-même une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.