Legislator Jurisprudence & Législation
2301159 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision Due to Failure to Annex Contested Act

Numéro de cause 2301159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of their official authorization, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period, leading the court to reject the application based on the administrative justice code provisions concerning the requirement to annex the challenged act to the initial petition and allowing presidents to dismiss requests not properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision Due to Failure to Annex Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative renouvellement de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité recours en annulation retrait de la demande contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible due to failure to regularize the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C A demande au tribunal l'annulation d'une décision lui refusant le renouvellement d'assermentation.

Une demande de régularisation le 17 février 2023, invitant le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, lui a été envoyée. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 février 2023, et dont il a accusé réception le 20 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1.

2.

3.

4. O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lille, le 4 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,