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2301159 Généré par l'IA

Jurisdiction over Child Support Collection Procedure

Numéro de cause 2301159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a child support recovery procedure managed by the family allowance fund, arguing it should be halted pending a judicial review of the support amount. The court ruled that litigation concerning the implementation of obligations arising from a judicial decision regarding child support, including the collection process handled by the family allowance fund acting as the financial intermediary, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Child Support Collection Procedure: The court ruled that litigation concerning the implementation of obligations arising from a judicial decision regarding child support, including the collection process handled by the family allowance fund acting as the financial intermediary, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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entretien de l'enfant contrôle juridictionnel devoirs de famille soutien financier recouvrement règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article rejects the request based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly applies the legal basis cited in Article R. 222-1, point 2°, to reject the request due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal de suspendre la procédure de recouvrement mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales dans le cadre de l'intermédiation de versement d'une pension alimentaire au bénéfice de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ".

3. M. A demande la suspension de la procédure de recouvrement mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales dans le cadre de l'intermédiation de versement d'une pension alimentaire au bénéfice de ses enfants, dans l'attente de la décision du juge des affaires familiales qu'il a saisi pour réviser le montant de cette pension alimentaire compte tenu de sa situation personnelle. Toutefois, un tel litige, qui n'est pas dissociable de la mission de la caisse d'allocations familiales tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d'un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d'une pension alimentaire, ressort donc également de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,