Legislator Jurisprudence & Législation
2301158 Généré par l'IA

Annulment of Maritime Fishing Sanction Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2301158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative sanction issued by the regional prefect for maritime fishing violations, specifically fishing with a prohibited gear type in a restricted zone and failing to provide a logbook for one voyage. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimed factual defense regarding prior observations was irrelevant because the official notification of facts occurred afterward, and the petitioner's argument disputing the timing of fishing activity lacked the necessary supporting details to assess its merit, thus deeming the claims either inoperative or insufficiently substantiated under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Maritime Fishing Sanction Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimed factual defense regarding prior observations was irrelevant because the official notification of facts occurred afterward, and the petitioner's argument disputing the timing of fishing activity lacked the necessary supporting details to assess its merit, thus deeming the claims either inoperative or insufficiently substantiated under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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violations des règles de procédure licenciement administratif créance contestée espace maritime argumentation motivée annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because its claims consisted only of arguments that were inoperative or manifestly lacking sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 8 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une sanction administrative en matière de pêche maritime.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet de la région Normandie a infligé à

M. A B, capitaine et armateur du navire de pêche " Le Baraka ", une sanction administrative consistant en sept points de pénalité en tant que capitaine de navire, sept points de pénalité en tant qu'armateur, une suspension de sa licence de pêche pour une durée de sept jours et une amende administrative de 16 500 euros, la décision attaquée mentionnant que, sur la période du 13 mars 2022 au 21 avril 2022, M. B a pêché, sur dix marées, avec un engin dans une zone où son emploi est interdit et qu'il a manqué à ses obligations déclaratives pour la marée du 3 au 4 avril 2022 qui n'a fait l'objet d'aucun journal de pêche. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 en faisant valoir que, contrairement à ce qu'elle mentionne, il a présenté des observations lors d'une rencontre, le 18 août 2022, avec le responsable du pôle règlementation et gens de mer. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qui indique que M. B n'a pas présenté d'observations après la notification le 21 octobre 2022 des faits qui ont été constatés, notification qui est donc intervenue après l'entretien du 18 août 2022 dont se prévaut le requérant. En outre, le requérant, en se bornant à soutenir qu'il était bien à l'emplacement indiqué par sa VMS mais qu'il n'était pas en action de pêche aux heures relevées sans apporter aucun élément pour étayer cette allégation, soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, la circonstance que la sanction prononcée entraîne des conséquences importantes pour son entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants et manifestement non assortis de précisions suffisantes, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.

Fait à Caen, le 2 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis