Tax Reimbursement Withdrawal Due to Failure to Confirm After Favorable Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement of a production investment tax credit for the 2022 fiscal year, and although the tax conciliator subsequently approved the refund, the administrative court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its conclusions after the favorable administrative outcome. Since the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month period following notification via the dedicated IT application, the court deemed the company to have withdrawn its entire request, issuing an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Tax Reimbursement Withdrawal Due to Failure to Confirm After Favorable Outcome: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its conclusions after the favorable administrative outcome. Since the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month period following notification via the dedicated IT application, the court deemed the company to have withdrawn its entire request, issuing an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
The President was designated to rule by order based on this article, concerning cases including the acknowledgment of withdrawal.
This provision establishes the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to lack of explicit confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la société par actions simplifiées (SAS) MJL Aluminium, représentée par Me Ipolito, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements productifs en outre-mer (CIOP) réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 pour un montant de 229 354 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MJL Aluminium a produit, le 18 octobre 2023, une décision en date du 12 septembre 2023 par laquelle le conciliateur fiscal de La Réunion informe la société requérante qu'il a été fait droit à sa demande et qu'un remboursement d'un montant de 229 354 euros sera prononcé en sa faveur.
Par une lettre du 2 janvier 2024, la société MJL Aluminium a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 2 janvier 2024, communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le jour même, la société MJL Aluminium a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la société MJL Aluminium est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MJL Aluminium.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MJL Aluminium et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.