Improper Filing of Residency Permit Application Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking to be summoned to the prefecture to submit a residency permit application transmitted only a copy of a letter sent to the prefect to the administrative judge in lieu of a proper request for relief. The court reasoned that this submission failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions, leading the summary judge to dismiss the filing summarily as manifestly inadmissible under the provision allowing for such dismissal when a request is clearly ill-founded or inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Improper Filing of Residency Permit Application Request: The court reasoned that this submission failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions, leading the summary judge to dismiss the filing summarily as manifestly inadmissible under the provision allowing for such dismissal when a request is clearly ill-founded or inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request, which is the primary dispositive action.
The rejection of the request as manifestly inadmissible is explicitly based on this provision.
The finding that the request does not meet the requirements for jurisdiction is based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. A C B doit être regardé comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoqué en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoqué en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour. A supposer qu'il ait entendu réitérer sa demande de rendez-vous auprès du juge des référés, l'intéressé n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER