Legislator Jurisprudence & Législation
2301158 Généré par l'IA

Suspension of Driver's License Revocation Denied Due to Road Safety Precedence

Numéro de cause 2301158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend a ministerial decision invalidating his driver's license due to zero points, claiming urgent prejudice to his professional and family life. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed impact, the urgency criterion was not met, given the overriding public interest in road safety and the seriousness of the underlying offense—driving under the influence of narcotics—which outweighed the immediate harm to the applicant's situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Driver's License Revocation Denied Due to Road Safety Precedence: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed impact, the urgency criterion was not met, given the overriding public interest in road safety and the seriousness of the underlying offense—driving under the influence of narcotics—which outweighed the immediate harm to the applicant's situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction à la loi sur les stupéfiants sécurité routière retrait de la concession conduite malgré retrait du permis contravention à la circulation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in the dispositive itself (the rejection being based on lack of urgency discussed in the reasoning).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request without examining the merits due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the costs claim (which is a consequence of rejecting the main claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Minier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à l'exécution de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 2 mai 2023, invalidant son permis de conduire, M. B soutient que le défaut de permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, ainsi qu'à sa situation familiale. Toutefois, au regard des impératifs de sécurité routière et eu égard à la gravité de la faute commise qui lui a valu le retrait de 6 points de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, ces éléments ne sont pas de nature, à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas d'avantage de la nature de la portée de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302158