State Liability for Refusal of Police Assistance and Subsequent Claim Withdrawal Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from the State for the refusal to grant police assistance to evict unauthorized occupants from its property, following which the defendant notified the court of a settlement agreement reached between the parties. The court noted that the claimant's legal counsel was formally invited, per procedural rules, to confirm the continuation of the claim after the defense filed its response indicating a settlement, but no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn its entire claim, and the order formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Refusal of Police Assistance and Subsequent Claim Withdrawal Due to Settlement: The court noted that the claimant's legal counsel was formally invited, per procedural rules, to confirm the continuation of the claim after the defense filed its response indicating a settlement, but no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn its entire claim, and the order formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the appeal, which is the core action of the dispositive.
This article grants the President of the judging panel the power to record withdrawals by order.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société française des habitations économiques, représentée par Me Ebert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 211,53 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus d'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'appartement dont elle est propriétaire situé 50 place du Relais - Bâtiment D à Fos-sur-Mer (13270), outre intérêts de retard à compter de la demande préalable du 7 octobre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un protocole transactionnel a été conclu avec la société requérante le 17 avril 2023.
Par un courrier du 5 décembre 2023, Me Ebert, conseil de la société française des habitations économiques, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Ebert, conseil de la société française des habitations économiques, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois par une demande du 5 décembre 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société française des habitations économiques est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société française des habitations économiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française des habitations économiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière