Firefighter Removal Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental fire and rescue service to remove them from the roster of firefighters, but the administrative court dismissed the case, concluding there was no longer any need to rule because the service had officially withdrawn the contested decision via a subsequent decree, rendering the applicant's annulment claims moot under the relevant administrative justice code provision concerning cases where a ruling is no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Removal Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the order declaring there is no need to rule on the request.
The operative article stating that there is no need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 3 mars et 7 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne a décidé de la radier des effectifs du corps des sapeurs-pompiers de la Dordogne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant retiré sa décision par un arrêté du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne a retiré la décision contestée par arrêté en date du 10 mars 2023, devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,