Contesting Award of Framework Agreement After Offer Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contracting authority awarded a framework agreement for educational engineering and digital marketing services related to digitalizing university diplomas on February 28th; subsequently, a contesting company filed a pre-contractual review request under the administrative justice code later that same day, challenging the award process. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request as inadmissible because the summary proceedings for challenging contract awards can only be initiated before the contract's conclusion, and the request was filed after the authority had already accepted another bidder's offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sas Aptilink est rejetée; Contesting Award of Framework Agreement After Offer Acceptance: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request as inadmissible because the summary proceedings for challenging contract awards can only be initiated before the contract's conclusion, and the request was filed after the authority had already accepted another bidder's offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
Cited to justify the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the basis of the failed claim, leading to the rejection of the request as having been filed after the contract conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février à 19h16, la Sas Aptilink, représentée par Me Conti, demande au juge des référés précontractuels :
1°) d'annuler tous les actes et décisions de la procédure de passation de l'accord-cadre lancé par l'université de Montpellier pour des prestations d'ingénierie pédagogique et de Marketing digital pour la digitalisation de Diplômes d'Etablissement de l'Université de Montpellier dans le domaine de la Legal Tech, du Legal Design, du Scientific Management et domaines associés ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'université de Montpellier en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l'instruction que, le 28 février 2023 à 14h20, l'Université de Montpellier a accepté l'offre de la société eVOL+ pour l'attribution du marché de prestations d'ingénierie pédagogique et de Marketing digital pour la digitalisation de Diplômes d'Etablissement de l'Université de Montpellier dans le domaine de la Legal Tech, du Legal Design, du Scientific Management et domaines associés. Par suite, la requête de la Sas Aptilink, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 28 février 2023 à 19h16, postérieurement à la conclusion du contrat en litige, n'est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sas Aptilink est rejetée.
Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Aptilink et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er mars 2023.
La greffière,
M-a. Barthélémy
N°2301157