Manifest Inadmissibility of Emergency Measure Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted to the administrative judge a copy of a letter previously sent to the regional prefect seeking an appointment, without providing any formal document containing an exposition of facts, legal arguments, or stated conclusions as required by procedural rules. The court ruled that because the submission failed to meet the mandatory prescriptions for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice, the request for an emergency measure was to be rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing the emergency judge to dismiss requests that are clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code précité; Manifest Inadmissibility of Emergency Measure Due to Procedural Deficiency: The court ruled that because the submission failed to meet the mandatory prescriptions for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice, the request for an emergency measure was to be rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing the emergency judge to dismiss requests that are clearly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
The court found the request did not meet the requirements of this article concerning the content of the petition, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme soumettant au juge des référés une copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Mme B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande auprès du juge des référés, elle n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER