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2301156 Généré par l'IA

Social Security Pension Revision Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Confirmed

Numéro de cause 2301156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the social security retirement and health insurance fund regarding the revision of an anomaly in their monthly pension amount. The court dismissed the claim, reasoning that disputes between insured persons and social security funds concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Social Security Code, and therefore the administrative court lacked competence to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Pension Revision Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Confirmed: The court dismissed the claim, reasoning that disputes between insured persons and social security funds concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Social Security Code, and therefore the administrative court lacked competence to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale révision de la rente sécurité sociale compétences exclusives mise à la retraite créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Auvergne, anciennement CRAM, concernant la révision d'une anomalie qu'elle aurait constatée sur le montant mensuel de sa pension.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ().". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3. La requête de Mme B est relative à un litige qui l'oppose à la CARSAT Auvergne, organisme de sécurité sociale. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions du code de la sécurité sociale, la demande de Mme B relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm