Premature Administrative Appeal Bars Judicial Review of Energy Grant Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, but the court dismissed the case as inadmissible because the administrative appeal filed with the relevant agency was premature; since the agency had two months to implicitly reject the prior administrative claim, which was only filed shortly before the judicial appeal, the claim submitted to the court had been initiated before a final decision, either explicit or implicit, could legally trigger the two-month deadline for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Premature Administrative Appeal Bars Judicial Review of Energy Grant Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the prematurity (and thus inadmissibility) of the appeal, which justifies the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A saisit le tribunal du rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite "MaPrimeRénov'".
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme A saisit le tribunal du rejet par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite "MaPrimeRénov'". Toutefois, il ressort des productions mêmes de la requérante que celle-ci n'a formé le recours administratif préalable à l'introduction de sa requête que par un courrier reçu par l'ANAH le 29 décembre 2022 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par Mme A auprès du tribunal est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 24 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,