Legislator Jurisprudence & Législation
2301155 Généré par l'IA

Claimant's Insufficient Substantiation for Reimbursement Against Local Authority

Numéro de cause 2301155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought reimbursement from the local authority for the cost of repairing a mobile phone damaged by a student under the authority's tutelage, but the court rejected the request through an ordinance because the claimant, a contract teacher, failed to provide sufficient specific details regarding the legal basis of liability he intended to invoke against the authority for the incident occurring at the school, which rendered his claim insufficiently substantiated for meaningful assessment under the administrative justice code provisions concerning manifestly insufficient means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Insufficient Substantiation for Reimbursement Against Local Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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remboursement de frais calcul des dommages-intérêts fondement de la responsabilité collectivité locale contrat de droit administratif frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject the request by ordinance because the means were not sufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le département de La Réunion à lui rembourser le coût de réparation de son téléphone, dégradé par le fait d'un élève placé sous la " tutelle " de cette collectivité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A, professeur contractuel, estime que la responsabilité du département de La Réunion est engagée à l'égard de l'incident survenu au collège Jean Albany le 5 juin 2023, lors duquel son téléphone a été dégradé par le fait d'un élève. En se bornant à affirmer, après avoir rappelé que ni l'assurance du collège, ni la famille d'accueil, ne peuvent prendre en charge les frais de réparation, qu' " il s'agit d'une question de responsabilité civile que se refuse d'admettre le département qui a la tutelle de (l'enfant concerné) ", sans étayer son affirmation par des indications précises sur le régime de responsabilité dont il entend se prévaloir, M. A soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 19 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.