Legislator Jurisprudence & Législation
2301155 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Driver Training Center Authorization Denial

Numéro de cause 2301155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated December 30, 2022, which denied the requested authorization to operate a training center for professional drivers, but the administrative court summarily dismissed the petition because the petitioner's sole argument—the absence of an entry in their B2 criminal record—was presented without sufficient supporting details to allow for an assessment of its merits, leading to rejection under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Administrative Justice Code for manifest lack of supported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Driver Training Center Authorization Denial: 222-1 (4° and 7°) of the Administrative Justice Code for manifest lack of supported grounds.

Mots-clés

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conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité droit de refuser de témoigner retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the powers granted by paragraphs 4° and 7° of this article concerning manifestly ill-founded or insufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un agrément en vue de l'exploitation d'un centre de formation initiale ou continue des conducteurs de véhicules de transport public particulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un agrément en vue de l'exploitation d'un centre de formation initiale ou continue des conducteurs de véhicules de transport public particulier. Toutefois, alors que le requérant se borne à se prévaloir de l'absence d'inscription dans son casier judiciaire B2, sans assortir ses allégations d'éléments justificatifs, cet unique moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,