Dismissal of Annulment Request for Implicit Rejection of Naturalization Due to Insufficient Professional Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an implicit rejection of a naturalization application, which had been postponed for two years based on insufficient and unstable professional resources, was dismissed by the administrative court. The court reasoned that the applicant failed to genuinely contest the administrative decision's foundation—the lack of sufficient and stable resources demonstrating full professional integration—instead merely asserting that her visitor status prevented her from working; therefore, her arguments were considered manifestly unsubstantiated and inoperative under the applicable procedural rules for immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Implicit Rejection of Naturalization Due to Insufficient Professional Resources: The court reasoned that the applicant failed to genuinely contest the administrative decision's foundation—the lack of sufficient and stable resources demonstrating full professional integration—instead merely asserting that her visitor status prevented her from working; therefore, her arguments were considered manifestly unsubstantiated and inoperative under the applicable procedural rules for immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently detailed.
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'est approprié les motifs de la décision du préfet de Seine-et-Marne, s'est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permet pas de justifier d'une pleine insertion professionnelle dès lors que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme B épouse C se borne à soutenir que les titres de séjour portant la mention " visiteur " qui lui ont été accordés depuis 2012 ne l'autorisent pas à travailler ce qui explique qu'elle ne peut justifier d'une insertion professionnelle et fait état de son désir d'obtenir la nationalité française. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs opposés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirés de ce qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'elle n'a donc pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Ainsi, ses moyens, qui se limitent à de simples affirmations manifestement non assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, sont en outre inopérants. Par suite, la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,