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2301154 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Autonomy Allowance Claim

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, represented by a protective association, sought the annulment of a departmental council's decision confirming the rejection of their personalized autonomy allowance for May through September 2022 and requested payment of the arrears. Following an invitation to confirm the maintenance of the claim, the applicant formally withdrew the entire request through a sworn statement. The court, referencing the provision allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Autonomy Allowance Claim: Following an invitation to confirm the maintenance of the claim, the applicant formally withdrew the entire request through a sworn statement. The court, referencing the provision allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation autonomie administrative retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision arriérés de pensions alimentaires suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's order to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to record acts of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par son curateur, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de Seine-Maritime doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie pour les mois de mai à septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui verser rétroactivement les sommes dues pour les mois de mai à septembre 2022 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre, envoyée le 22 février 2024, l'ATMP de Seine-Maritime a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. B A, représenté par son curateur, l'ATMP de Seine-Maritime, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 26 mars 2024, M. B A, représenté par son curateur, l'ATMP de Seine-Maritime, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 5 avril 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301154