Petitioner v. National Office for Veterans and Victims of War (Annulment of Financial Aid Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the National Office for Veterans and Victims of War to grant him a financial aid of 4,000 euros under a decree concerning aid for children of former Harkis and assimilated personnel. The court rejected the request via an order, reasoning that the petition failed to set out any legal arguments or grounds, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, allowing the president of the chamber to dismiss it summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Veterans and Victims of War (Annulment of Financial Aid Decision): The court rejected the request via an order, reasoning that the petition failed to set out any legal arguments or grounds, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, allowing the president of the chamber to dismiss it summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé de lui attribuer une aide financière de 4 000 euros au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,