Legislator Jurisprudence & Législation
2301154 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Ties

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling her immediate departure from the territory and banning her return, asserting that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of her rights to private and family life under the ECHR, particularly concerning her four children born there. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently probative evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, thus failing to demonstrate that the administrative decision constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required for relief under the urgent preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently probative evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, thus failing to demonstrate that the administrative decision constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required for relief under the urgent preliminary review procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation droit au retour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis upon which the applicant founded her request for interim relief.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 4 mars 2023, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si Mme A affirme vivre à Mayotte " depuis 2007 ", elle ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire au soutien de sa requête, d'une part, sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2020 et comportant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, la copie de la page de garde de son carnet de santé et des pièces médicales datant de 2021 et 2022, enfin une facture d'achat dans un magasin mahorais datée de 2021, à la valeur probante très relative. Si elle fournit les actes de naissance à Mayotte de ses quatre enfants nés en 2012, 2014, 2017 et 2022, la requérante ne donne aucun renseignement sur la situation administrative du père de ceux-ci et n'évoque une vie commune, au demeurant non justifiée, qu'avec ses trois derniers enfants, tout en fournissant les certificats de scolarité du premier. Si elle se prévaut de la carte de séjour d'un homme qu'elle présente comme son oncle, elle ne justifie nullement de leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301154