Legislator Jurisprudence & Législation
2301153 Généré par l'IA

Parents' Association v. School District Class Reduction Suspension Denial

Numéro de cause 2301153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association of parents sought an emergency order to suspend an administrative decision reducing the number of classes at a local public elementary school for the upcoming school year, arguing there was an urgent risk of negative impacts on student learning, future enrollments, and related ancillary services, alongside a serious doubt concerning the legality of the decision due to procedural flaws in the prior consultation process. The administrative court rejected the request for suspension because the association failed to demonstrate the required condition of urgency, as the claimed negative effects on class sizes and service adjustments were not shown to cause sufficiently grave and immediate harm to learning conditions or access to public education, thus precluding the need to examine the merits of the serious doubt alleged regarding the administrative procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Association v. School District Class Reduction Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension because the association failed to demonstrate the required condition of urgency, as the claimed negative effects on class sizes and service adjustments were not shown to cause sufficiently grave and immediate harm to learning conditions or access to public education, thus precluding the need to examine the merits of the serious doubt alleged regarding the administrative procedure.

Mots-clés

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suspension du droit de visite conflit parental procédure de consultation service public annulation de la décision administrative décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to dismiss the request for costs accompanying the principal claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, l'association des parents d'élèves de l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture d'une classe à l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay, qui ne compterait plus que quatre classes avec des effectifs plus élevés risquerait d'influencer négativement les futures inscriptions, qui se déroulent à l'heure actuelle jusqu'au mois de juin ; la fermeture d'une classe à la rentrée aura des effets négatifs sur les apprentissages des enfants du dispositif ULIS, à ce jour, inclus dans la classe de niveau ; la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine implique une réorganisation pédagogique des différents services scolaires ( cantine, garderie) ; si l'annulation de l'arrêté en litige devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, qu'ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départemental, un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; enfin l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le procès-verbal du comité social d'administration départemental du 23 février 2023 n'a pas été transmis à ses membres dans le délai d'un mois fixé par l'article 83 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2300887 par laquelle l'association des parents d'élèves de l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des parents d'élèves de l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023 , en tant qu'il supprime la 5ème classe de l'école élémentaire " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, l'association requérante se borne à faire valoir que l'exécution de l'arrêté en litige aura pour effet de réduire de cinq à quatre le nombre de classes de l'école élémentaire et, ainsi, d'augmenter le nombre d'élèves dans chacune des classes maintenues, sans apporter aucune précision quant au nombre d'élèves par classe ni aucun élément chiffré quant aux conséquences de la décision en litige. Alors que le dispositif ULIS est maintenu pour la prochaine rentrée et que la commune du Puy-en-Velay dispose encore de plusieurs semaines pour adapter les services de cantine et de garderie, l'exécution de l'arrêté en litige ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme affectant de manière grave les conditions d'apprentissage des élèves de l'école ni comme portant une atteinte grave à l'accès au service public de l'éducation. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de l'école " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'école " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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