Community of Communes v. Company and Insurer: Withdrawal of Dam Defect Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of communes sought damages from a company and its insurer regarding defects in a dam, claiming sums for repairs, project management costs, loss of use, and expert fees. During the proceedings, the plaintiff formally withdrew its entire action and claim against the defendants. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the proceedings and action, as the divestiture was unconditional, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Communes v. Company and Insurer: Withdrawal of Dam Defect Action: During the proceedings, the plaintiff formally withdrew its entire action and claim against the defendants. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the proceedings and action, as the divestiture was unconditional, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives official notice of the withdrawal (désistement) of the claim and action by the plaintiff community of communes.
This provision grants the president of the judging panel the authority to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 29 mars 2024, la communauté de communes Bazois Loire Morvan, venant aux droits de la communauté de communes sud Morvan, représentée par Me Agin, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la SARL Roche fluvial entreprise et la société AXA assurances IARD à lui verser la somme de 75 936 euros en réparation des désordres affectant le barrage de l'étang de Chèvres ;
2°) de condamner in solidum la SARL Roche fluvial entreprise et la société AXA France IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre rendus nécessaires à la poursuite des travaux ;
3°) de condamner in solidum la SARL Roche fluvial entreprise et la société AXA assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4°) de condamner in solidum la SARL Roche fluvial entreprise et la société AXA assurances IARD à lui verser la somme de 4 603 euros au titre des frais d'expertise ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la SARL Roche fluvial entreprise et de la société AXA assurances IARD les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la SARL Roche fluvial entreprise et la société AXA assurances IARD, représentées par Me Kouma, concluent à la minoration des prétentions indemnitaires de la collectivité requérante.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la communauté de communes Bazois Loire Morvan déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la communauté de communes Bazois Loire Morvan est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la communauté de communes Bazois Loire Morvan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bazois Loire Morvan, à la SARL Roche fluvial entreprise et à la société AXA France IARD.
Fait à Dijon le 29 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier